Piegeur ESOD numero 42-3189

QU’EST-CE QU’UNE ESPECE NUISIBLE ? 

Il existe désormais en France trois listes d’animaux susceptibles d’être juridiquement classés « nuisibles », en fonction des conditions locales, comptant 19 espèces sur les quelques 670 espèces sauvages de mammifères et d’oiseaux de France métropolitaine.

 En soi, aucune espèce n’est nuisible, cependant, l’homme peut être amené à intervenir sur certains individus portant atteinte, ou susceptibles de porter atteinte, à l’un au moins des intérêts protégés (R 427-6 du Code de l’Environnement) ci-dessous :

 - la santé et la sécurité publique 

-la protection de flore et de la faune 

- les activités agricoles, forestières et aquacoles

 - d’autres formes de propriété (sauf pour les espèces d’oiseaux) 

Afin de limiter et prévenir les atteintes à ces intérêts protégés, les personnes qui interviennent sur ces espèces, telles que les piégeurs, remplissent une mission de régulation conformément à la réglementation. 

LES ANIMAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE CLASSES NUISIBLES : 

La réglementation distingue trois catégories d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles dans chaque département. 

C’est le ministre de l’Ecologie, ou le Préfet selon la catégorie d’espèces, qui inscrit les espèces d’animaux sur chacune de ces trois listes au regard de l’un au moins des intérêts protégés évoqués précédemment.

 Les espèces de la catégorie I (espèces non indigènes) sont classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain par le Ministre et pour une année renouvelable (en raison de leur caractère envahissant portant atteinte à la faune et la flore) : rats musqués, ragondin etc ...

Pour les espèces de la catégorie II (renard, mustélidés, corvidés, type fouine, martre), dans chaque département, la Fédération Départementale des Chasseurs aidée d’autres acteurs (piégeurs, organisations agricoles…) collecte pendant trois ans les déclarations de dommages causés par la petite faune, les relevés de capture et observations, etc. afin de constituer un dossier représentatif de la situation du département, justifiant : 

- la présence significative de l’espèce dans le département ET la présence d’intérêts à protéger 

- ou une connaissance d’atteintes significatives aux intérêts protégés (déclarations de dégâts par exemple). 

Le Préfet établit alors une proposition de liste départementale qu’il adresse au Ministère, décisionnaire final. La liste est établie pour 3 ans et concerne pour chaque espèce, tout ou partie du département. En l’absence de données suffisantes pour une espèce dans un département, le Ministre peut ne pas l’inscrire sur la liste des espèces nuisibles au cours des trois ans à venir (Du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année).

 Pour les espèces de la catégorie III (sanglier, pigeon ramier, lapin), si les particularités locales le nécessitent, le préfet de département peut, après avis de la CDCFS, prendre un arrêté définissant les espèces classées nuisibles, les périodes, les modalités de destruction et délimite les territoires concernés en justifiant cette mesure par l’un au moins des motifs de classement retenus par la législation. 

Ainsi, le classement nuisible d’une espèce des catégories II et III peut donc concerner soit l’ensemble du département, soit certains cantons ou communes, voire des territoires particuliers 

QUI PEUT DETRUIRE LES ANIMAUX NUISIBLES ? 

Le droit des particuliers prévoit que tout propriétaire, possesseur ou fermier peut, en tout temps, détruire sur les terres dont il a la garde les espèces d’animaux nuisibles sous certaines conditions. (L427-8). 

C’est le détenteur du droit de destruction. 

Trois cas de figure peuvent se présenter (R427-8), soit :

 - il procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles,

 - il y fait procéder en sa présence, 

- il délègue par écrit le droit d’y procéder, à un piégeur, au détenteur du droit de chasse, à un chasseur 

LE PIEGEAGE : 

Toute personne qui utilise des pièges doit être agréée par le préfet du département où elle est domiciliée. (R427-16 et Arrêté ministériel du 29 janvier 2007, art. 5, 6 )

DECLARATION DES OPERATIONS DE PIEGEAGE & SECURITE PUBLIQUE 

DECLARATION EN MAIRIE (ARRETE MINISTERIEL DU 29 JANVIER 2007, ARTICLES 11, 20 ET 21): La pose de pièges doit être déclarée à la mairie de la commune où est pratiqué le piégeage soit par le titulaire du droit de destruction, ou son délégué, soit par le piégeur chargé des opérations de piégeage. 

La déclaration en mairie est faite au moins une fois par an, avant la pose de piège. Elle est valable jusqu’au 30 juin. 

Cette déclaration est obligatoire toutes catégories de pièges confondues, y compris pour les opérations ne nécessitant pas un agrément du piégeur (ex : captures de ragondins et de rats musqués au moyen de boîtes, etc.), à l’exception du piégeage dans les bâtiments, cours, jardins et enclos définis au L424-3 CE. Les mentions devant figurer sur la déclaration sont les suivantes : 

- Identité, adresse, qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant détenteur du droit de destruction ou de son délégué

 - Identité, adresse, numéro d’agrément du ou des piégeurs 

- Lieu-dit du piégeage 

SIGNALISATION

 La signalisation sur le terrain est obligatoire pour les seuls pièges de catégorie 2 c’est-à-dire les pièges tuants déclenchés par pression sur un système de détente ou enlèvement d’un appât (pièges en X, pièges à œuf, etc.)

 Les zones piégées doivent être signalisées de manière apparente sur les chemins et voies d’accès (Arrêté ministériel du 29 janvier 2007, Art. 12). 

LES CATEGORIES DE PIEGES 

Le ministre, pour garantir la sécurité publique, la sélectivité du piégeage et limiter la souffrance des animaux (R 427-17) a autorisé l’emploi de 5 catégories de pièges (Arrêté du 29 janvier 2007, art. 2) : 

1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l’animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps : 

Exemples : boîtes diverses telles que chatières, beletières, poulaillers à renard,…, boîtes tombantes ou mues, cages à pies, cages à geais, cages à corvidés.

 2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d’un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l’animal ; Exemple : 

Piège à œuf, piège en X, etc. 

3. Les collets munis d’un arrêtoir, destinés uniquement à la capture du renard ; 

4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l’animal par une partie de son corps, sans le tuer 

Exemple : piège à lacet type Belisle, Godwin, Billard, Bossé, … 


DU BON USAGE DES PIEGES : SECURITE ET SELECTIVITE :

 - Les piégeurs agréés sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet. 

Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de celui qui leur a délégué les opérations de piégeage à condition d’en avoir fait la mention dans la déclaration en mairie (Arrêté ministériel du 29 janvier 2007, art. 7) ;

 - Tous les pièges doivent être visités chaque matin (dans les deux heures qui suivent le lever du soleil pour les pièges des catégories 3 et 4) sinon le matin avant midi

- La mise à mort des animaux classés nuisibles dans le département (ou le territoire de piégeage) et capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrance (j utilise une dague (23 cm) ou un calibre type 9 ou 12 mm a balle type brenneke )

- En cas de capture accidentelle d’animaux non classés nuisibles, ces animaux sont relâchés sur-le-champ (Arrêté ministériel du 29 janvier 2007, art. 13) 

LES PIEGEURS AGREES DOIVENT : 

- tenir à jour un relevé quotidien de leurs prises (carnet du piégeur) ; 

- fournir un bilan annuel des prises réalisées entre le 1er juillet et le 30 juin.

 Ce bilan est communiqué avant le 30 septembre au préfet du département et à la Fédération Départementale des Chasseurs (FDC) du lieu du piégeage. 

LISTE DES ESPECES POUVANT ETRE DETRUITES PAR PIEGEAGE (celle qui va nous interessées)

catégorie 1 : rat musqué, ragondin etc 

Toute l année ,en tout lieu où l'espèce est classée nuisible 

Personnellement , je privilégie  l automne et l hiver pour le piégeage de cette catégorie .

catégorie 2 : belette, fouine, martres, putois, renard

Toute l année  (plus difficile a piéger lors des saisons ou la nourriture est abondante)

Belette, fouine et putois, : A moins de 250 m d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole ainsi que sur les territoires désignés dans le SDGC où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs.

martres : A moins de 250 m d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole ou apicole ainsi que sur les territoires désignés dans le SDGC où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de faune sauvage et nécessitant la régulation des prédateurs. 

renard :  en tout lieu où l'espèce est classée nuisible 

Les pièges que j utilise

 LES PIEGES DE CATEGORIE 1

 Définition : Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l’animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps

 Exemples : boîtes diverses telles que chatières, beletières, poulaillers à renard,…, boîtes tombantes ou mues, cages à pies, cages à geais, cages à corvidés. L’arrêté du 02 août 2012 (art.2, alinéa 3) précise que dans les cages à corvidés l'utilisation d'appâts carnés est interdite sauf en quantité mesurée et uniquement pour la nourriture des appelants.

 DISPOSITIONS PARTICULIERES D’USAGE DES PIEGES DE CATEGORIE 1

 ils ne sont pas soumis à homologation ils peuvent être tendus en tous lieux et sans signalisation (pancartage) la déclaration en mairie est obligatoire, hors des « BATIMENTS ET ENCLOS »

 D’avril à juillet (inclus), aux abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs, jusqu’à 200 m de la rive, dans les territoires faisant l’objet d’une politique spécifique visant la restauration du vison d’Europe : les cages-pièges (hors cages à corvidés) doivent toutes être munies d'une ouverture de 5 cm x 5 cm sur la partie supérieure de la cage-piège, ne présentant aucun caractère vulnérant pour les espèces piégées, permettant aux femelles de vison d’Europe de s’échapper durant la période de gestation et d’allaitement (AM du 8 juillet 2013, art. 2) 

LES PIEGES DE CATEGORIE 2 

Définition : Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d’un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l’animal. 

Exemples : Piège à œuf, piège en X, etc.

 DISPOSITIONS PARTICULIERES D’USAGE DES PIEGES DE CATEGORIE 2:

 INTERDICTIONS D’USAGE DES PIEGES DE CATEGORIE 2 : 

Usage strictement interdit : 

- à moins de 200 m des habitations des tiers et à moins de 50 m des routes et chemins ouverts au public, sauf dans les cours, jardins et enclos ; 

- en coulée ; 

- aux abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 m de la rive dans les territoires faisant l’objet d’une politique spécifique de restauration du vison d’Europe (Art.2, a, de l’AM du 8 juillet 2013) ;

 - aux abords des cours d’eau et bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs, jusqu’à la distance de 200 m de la rive dans les secteurs dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel où la présence de la loutre d’Europe et du castor d’Eurasie est avérée (exception cf. conditions spécifiques d’usage des pièges à œuf).

Vue du piégeur : J utilise ces pièges létaux (piège en X en format 13/13) en descente de chéneaux ou dans une boite camouflage, vers un tas de bois ,pres d un tas de foin,  près d un arbre fruitier , couplé a des hérissons de chêneaux et obturateur d about de tuile pour obligé l animal (fouine) a passer ou je le souhaite , ou sur une entrée de terrier pour les ragondins (piège en X format 18/18).

Appatage : fruit du moment ou œuf parfumé a l anis 

Apres , j ai qq secrets bien gardés ....😁

 CONDITIONS D’USAGE SPECIFIQUES A CERTAINS MODELES DE LA CATEGORIE 2 : 

LES PIEGES A ŒUF : doivent être détendus ou neutralisés le jour, sauf s'ils sont placés en jardinet ou en caisse de telle sorte que l'œuf ne soit pas visible de l'extérieur. 

A utiliser uniquement appâté avec un œuf naturel ou artificiel. 

Par exception, ils peuvent être utilisés aux abords des cours d’eau, bras morts, marais, canaux, plans d’eau et étangs à moins de 200 m des rives, strictement en dehors des territoires faisant l’objet d’une politique spécifique de restauration du vison d’Europe (Art.2, a, de l’AM du 8 juillet 2013) et uniquement dans les secteurs dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel où la présence de la loutre d’Europe et du castor d’Eurasie est avérée, à la condition qu’ils soient placés dans une enceinte munie d’une entrée de 11 cm x 11 cm. LES PIEGES EN X : 

A moins de 200 m des cours d’eau, étangs ou marais : uniquement avec appât végétal en cas d’utilisation d’un appât, strictement en dehors des secteurs dont la liste est fixée par arrêté préfectoral annuel où la présence de la loutre d’Europe et du castor d’Eurasie est avérée, ainsi que des territoires faisant l’objet d’une politique spécifique visant la restauration du vison d’Europe (Art.2, a, de l’AM du 8 juillet 2013). 

A plus de 200 m des cours d’eau, étangs ou marais, ne peuvent être placés que : 

- en gueule de terrier et dans les bottes de paille et de foin

 - au bois, dans une enceinte ménageant une ou des ouvertures d’une largeur inférieure ou égale à 15 cm, ou dans une boîte ménageant une ou des ouvertures inférieures ou égales à 11 cm x 11 cm pour les pièges de dimensions inférieures ou égales à 18 cm x 18 cm. 

nase a rongeur 

piege en X